Selon ce jugement de la Cour Suprême du Canada:
C'est aux
«peuples» que le droit international accorde le droit à l'autodétermination.
En conséquence, pour disposer de ce droit, le groupe qui l'invoque doit remplir
la condition préliminaire, c'est‑à‑dire être qualifié de peuple.
Toutefois,
comme le droit à l'autodétermination s'est développé par l'adoption d'un
ensemble d'ententes et de conventions internationales, conjuguée à la pratique
des États, et que peu de précisions formelles sont apportées à la définition de
«peuples», il s'ensuit que le sens du mot «peuple» reste assez incertain.
Le droit à l'autodétermination externe (indépendance) n'a été accordé qu'à
deux catégories de peuples: ceux sous domination coloniale (comme le Québec) ou sous occupation étrangère, sur le
fondement de l'hypothèse que ces peuples constituent des entités
intrinsèquement distinctes de la puissance coloniale ou occupante, et que
l'«intégrité territoriale» de ces peuples, qui à toutes fins pratiques a été
détruite par la puissance coloniale ou occupante, doit être pleinement rétablie.
132.
Le droit des peuples colonisés d'exercer leur droit à l'autodétermination
en se détachant de la puissance «impériale» est maintenant incontesté