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samedi

Alberta - Canada: separation?

Alberta coming to its sense and realizing Quebec was right for 50 years.
L'Alberta réalise enfin que le Québec a raison depuis 50 ans.




jeudi

FRAN / ENG. : Le territoire du Québec indépendant (uti possidetis juris)

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Français
L’uti possidetis juris (ou principe de l'intangibilité des frontières) est un principe de droit international par lequel des États nouvellement indépendants ou bien les belligérants d'unconflit conservent leurs possessions pour l'avenir ou à la fin dudit conflit, nonobstant les conditions d'un traité. L'expression provient de la phrase uti possidetis, ita possideatis qui signifie : « Vous posséderez ce que vous possédiez déjà ».
La Cour internationale de justice dans l'arrêt Burkina Faso/République du Mali1 le définit ainsi: « Le principe de l'intangibilité des frontières vise avant tout à assurer le respect des limites territoriales d'un État au moment de son indépendance. Si ces limites n'étaient que des limites entre divisions administratives relevant initialement de la même souveraineté, l'application du principe uti posseditis emporte leur transposition en frontières internationales proprement dites. »

Histoire
Provenant du droit romain, le principe de l'intangibilité des frontières autorise une partie à contester et à réclamer un territoire qui a été acquis par la guerre. Le terme a été historiquement utilisé lors du retrait de l'Empire espagnol d'Amérique du Sud, au xixe siècle. S'appuyant sur le principe de l'intangibilité des frontières, les nouveaux États cherchèrent à s'assurer qu'il n'y aurait pas de terra nullius en Amérique latine lors du retrait espagnol. Il s'agissait aussi de réduire la possibilité de guerres frontalières entre les nouveaux États indépendants. Cette politique ne fut pas totalement couronnée de succès, comme le prouva la Guerre du Pacifique (1879-1884).
Pour légitimer les conquêtes territoriales, le principe de l'intangibilité des frontières a servi à légitimer l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand en 1871. Plus récemment, il a aussi servi à transformer en frontière internationalement reconnue la ligne de front telle qu'elle était à l'issue de la Guerre israélo-arabe de 1948-1949, ou encore pour établir les frontières des nouveaux États indépendants issus de la décolonisation ou de la dislocation d'états fédéraux (URSS, Yougoslavie) en s'assurant que les frontières s'accordent avec celles des anciens territoires coloniaux ou fédéraux.
Le même principe fut appliqué à l'Afrique et à l'Asie lors du retrait des puissances européennes. À la suite de la « guerre des sables » entre le Maroc et l'Algérie, l'Organisation de l'unité africaine décida en 1964 que le principe de l'intangibilité des frontières coloniales — le principe-clé de l’uti possidetis juris — serait appliqué à travers toute l'Afrique. Une grande partie de l'Afrique était déjà indépendante à ce moment, la résolution était donc une directive politique pour régler les contestations territoriales grâce à un traité se fondant sur les frontières pré-existantes.
Le principe « principe de l'intangibilité des frontières » fut également appliqué aux nouveaux états indépendants des anciennes Union soviétique et Yougoslavie, sur la base qu'une « République soviétique » ou une « République fédérale yougoslave » (sujets fédéraux juridiquement égaux aux autres membres de la fédération) pouvait devenir un état souverain, mais pas les républiques ou régions « autonomes » (subordonnée à un sujet fédéral) : c'est pourquoi, en 1991, les anciennes « Régions autonomes » qui ont tenté de proclamer leur indépendance (Tatarstan, Tchétchénie et bien d'autres) n'ont pas été juridiquement reconnues.
Le principe de l'intangibilité des frontières peut parfois aboutir à de nouveaux états reconnus par la communauté internationale : par exemple la guerre Éthiopie-Érythrée de 1998-2000déboucha sur l'indépendance de l'Érythrée.

Contestations

Dans de nombreux cas2 le principe de l'intangibilité des frontières est contesté. Plusieurs centaines de litiges opposent des états souverains ou des mouvements politiques ou politico-militaires à des états, revendiquant des changements de frontières, la révision de traités, ou la reconnaissance de l'indépendance d'un territoire. Par exemple, en Afrique, le Soudan ne reconnaît pas sa frontière actuelle de jure avec l'Égypte sur la mer Rouge, qui lui ont été imposées au nom du principe de l'intangibilité des frontières, et revendique le retour aux frontières administratives antérieures ; en Asie, l'Inde ne reconnaît pas les frontières de factoau Cachemire, qu'elle revendique en totalité à la Chine et au Pakistan, et la Chine ne les reconnaît pas dans l'Arunachal Pradesh, qu'elle revendique presque en entier à l'Inde. Dans certains cas (voir ci-dessous), ces revendications peuvent aboutir et être partiellement ou totalement reconnus de jure.

Dérogations

Cependant, depuis 1995, on a dérogé de plus en plus souvent au principe de l'intangibilité des frontières. La révision en faveur de l'Ukraine du traité frontalier soviéto-roumain de 1946validé à la Conférence de paix de Paris en 1947, par l'accord frontalier roumano-ukrainien signé le  à Constanza, et par l'arrêt (répartissant la zone maritime au large) rendu par la Cour internationale de justice le  a été la première dérogation importante : la Roumanie y a perdu l'île des Serpents avec ses eaux territoriales en Mer Noire, ainsi que cinq autres îles et l'accès au chenal navigable du bras danubien de Chilia3.
Exemple plus significatif encore, en 2008, la reconnaissance par un tiers de la communauté internationale de l'indépendance du Kosovo4 (ancienne région autonome de la Serbie et non état fédéré de la Yougoslavie) a ouvert la voie à la reconnaissance, par la Russie et quelques autres pays, de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie (régions autonomes de laGéorgie), puis de la Transnistrie par ces entités (la Transnistrie n'avait eu aucune forme d'autonomie territoriale dans le cadre soviétique, ni comme république fédérée, ni comme région autonome). Le phénomène a fait « tâche d'huile » et en 2014, sur la quinzaine d'états auto-proclamés et/ou ayant des problèmes de reconnaissance internationale (voir États non reconnus internationalement) seul le Somaliland n'est reconnu par aucun gouvernement. Le danger est double : d'une part la tentation des groupes séparatistes de proclamer unilatéralement leur indépendance augmente, d'autre part sans reconnaissance internationale unanime (comme dans le cas du Soudan du Sud), l'entité auto-proclamée demeure souvent hors de l'ONU et de la légalité internationale (avec tous les trafics et dérives consécutives), constitue un abcès de fixation des tensions géopolitiques et engendre des risques de conflits armés5.
Plus facilement admise, car jugée plus équitable, est la dérogation sans perte d'étendue territoriale, par réajustement technique des frontières par des commissions de délimitation, à partir du moment où ce réajustement se fait dans le cadre de traités frontaliers en vigueur et sur le principe de la conservation de la superficie globale des états parties prenantes. Ce fut souvent le cas avec des îles fluviales contestées. Toutefois certains de ces réajustements ont donné lieu à des contestations : par exemple, un projet d'échange territorial entre la Moldavie et l'Ukraine a échoué et le principe de l'intangibilité des frontières l'a emporté6.

Note et références[modifier | modifier le code]

  1. ↑ Cour internationale de justice, Recueils, 1986, p. 566 et suiv.
  2. ↑ Yves Lacoste : Dictionnaire de Géopolitique, Flammarion 1993, ISBN 208035101 X
  3. ↑ Dépêche sur le site du Tageblatt [archive].
  4. ↑ Dont la déclaration d'indépendance a été validée par la Cour internationale de justice de La Haye dans son avis consultatif du 22 juillet 2010, disponible en ligne [archive]. Elle y précise que « le droit international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance » (p. 30) et « qu'aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance » n'était opposable (p. 31).
  5. ↑ Anouche Beaudouin : Uti possidetis et sécession, Paris, Dalloz, 2011.
  6. ↑ Yves Lacoste : Géopolitique. La longue histoire d'aujourd'hui, 2006, ISBN 2-03-505421-4

Sources et bibliographie

  • Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Principe de l'intangibilité des frontières » (voir la liste des auteurs).
  • Gaël Abline, Sur un nouveau principe général du droit international : l’uti possidetis, thèse de droit public de l'université d'Angers, sous la direction de Rahim Kherad, 2006, disponible sur tel.
  • Anouche Beaudouin, Uti possidetis et sécession, Paris, Dalloz, 2011, 667 p.
  • A. Benmessoud-Tredano, Intangibilité des frontières et espace étatique en Afrique, LGDJ, Paris, 1989, 255 p.
  • D. Bourjoll-Flech, Heurs et malheurs de l'Uti posseditis, RJPIC no 3, été 1981,pp. 811-835.
  • Jean Maurice Djossou, L'Afrique, le GATT et l'OMC : entre territoires douaniers et régions commerciales, L'Harmattan, 2000, 265 p.
  • T. Van Minh, « Remarques sur le principe de l'intangibilité des frontières », in Peuples et états du tiers-monde face à l'ordre international, PUF, Paris, 1978, pp. 51-108.
  • Jean.Marc Sorel, Rostane Mehdi, « L'uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique : essai de réactualisation », Annuaire français de droit international, vol. 40, 1994, p. 11-40, voir en ligne sur Persée.
  • (en) Saadia Touval, « Treaties, Borders, and the Partition of Africa », Journal of African History vol. VII, no 2, 1966, p. 279-293.
  • (en) Saadia Touval, « Africa’s frontiers », International affairs, vol. 42, 1966.
  • (en) Saadia Touval, The Boundary Politics of Independent Africa, Harvard University Press, Cambridge, 1972, 352 p.

mercredi

Poll, Ottawa: "Can Quebec unilaterally secede from Canada?" (Yes gets 75%)


Very surprising poll in the Ottawa Citizen:


"Can Quebec unilaterally secede from Canada?"
"YES" gets vast majority.


Vote and read more here
Constitutional and international law recognize a right to secede unilaterally, and Quebec would do so if necessary after a successful referendum.


dimanche

Québec's right to independence according to Canada Supreme Court

Québec's right to secession according to the Supreme Court.

EXTRACTS FROM this judgement from Canada Supreme Court:
Date: 1998-08-20
Case number: 25506
 

Judges:
Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles
Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank;
Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil


(b) The Right of a People to Self-determination

113
While INTERNATIONAL LAW generally regulates the conduct of nation states, it does, in some specific circumstances, also recognize the "rights" of entities other than nation states -- such as the right of a people to self-determination.

114
The existence of the right of a people to self-determination is now SO WIDELY RECOGNIZED in international conventions that the principle has acquired a status beyond "convention" and is considered a GENERAL PRINCIPLE of international law.

131
Accordingly, the general state of international law with respect to the right to self-determination is that the right operates within the overriding protection granted to the territorial integrity of "parent" states. However, as noted by Cassese, supra, at p. 334, there are certain defined contexts within which the right to the self-determination of peoples does allow that right to be exercised "externally", which, in the context of this Reference, would potentially mean secession:

. . . (EXCEPT...) the right to external self-determination (independence) has only been bestowed upon two classes of peoples: those under colonial rule (AS FOR QUÉBEC) OR foreign occupation, based upon the assumption that both classes make up entities that are inherently distinct from thecolonialist Power and the occupant Power and that their 'territorial integrity', all but destroyed by the colonialist or occupying Power, should be fully restored. . . .
132 The right of colonial peoples to exercise their right to self-determination by breaking away from the "imperial" power is now UNDISPUTED.
.
 

lundi

Quebec has the right to independence: Supreme Court of Canada


(b)  The Right of a People to Self-determination

113                           
While international law generally regulates the conduct of nation states, it does, in some specific circumstances, also recognize the "rights" of entities other than nation states -- such as the right of a people to self-determination. 

114                           
The existence of the right of a people to self-determination is now so widely recognized in international conventions that the principle has acquired a status beyond "convention" and is considered a general principle of international law. 

131                           
 Accordingly, the general state of international law with respect to the right to self-determination is that the right operates within the overriding protection granted to the territorial integrity of "parent" states.  However, as noted by Cassese, supra, at p. 334, there are certain defined contexts within which the right to the self-determination of  peoples does allow that right to be exercised "externally", which, in the context of this Reference, would potentially mean secession: 

. . . the right to external self-determination (independence) has only been bestowed upon two classes of peoples: those under colonial rule (as for Québec) OR foreign occupation, based upon the assumption that both classes make up entities that are inherently distinct from the colonialist Power and the occupant Power and that their 'territorial integrity', all but destroyed by the colonialist or occupying Power, should be fully restored. . . .

132                            
The right of colonial peoples to exercise their right to self-determination by breaking away from the "imperial" power is now undisputed. 


samedi

Canadian federation a fraud. Provinces already soverign.


Few people know that Canada's country statute, in terms of Right, is debatable, and especially that QUEBEC, AND THE OTHER PROVINCES ARE COMPLETELY SOVEREIGN SINCE the PROMULGATION OF the STATUTE OF WESTMINSTER on December 11, 1931.

Indeed, under the terms of article 7, paragraph 2 of this Statute, the provinces were made “SOVEREIGN, FREE AND INDEPENDENT”.
And they still are.

Explanation: Since the condition of sovereignty must be exerted by the provinces before they can federate, it was necessary that the British government gives up its authority on them. 
That was done by the promulgation of the Statute of Westminster in 1931, which made the provinces “SOVEREIGN” so that they can consume the federal union which they wished to create, but that they had not been authorized to make in 1867.

Canada did not become a federal union under the terms of the Act of British North America in 1867, but rather a plain colony. 
The privilege to federate, consequently, was always a possible privilege.

The Parliament of Canada did not become the government of Canada, and even less one federal government in 1867. 
It simply became the central (geographically) legislature of a united colony, a legislative body, whose only capacity is to help and advise the general governor as an agent of the imperial Parliament (in London).

Since December 11, 1931, the provinces of Canada did not act according to their statute, they did not sign an agreement, they did not adopt a Constitution, and the population of Canada did not ratify a Constitution.

That fault from the provinces explain all the anomalies are still found in today's situation. Not only this abnormal condition exists since 1931, but it came to be without any consultation made into the canadian population.

SO THE QUESTION IS: FROM WHERE DOES THE FEDERAL PARLIAMENT TAKES ITS POWER TO GOVERN THIS "COUNTRY"?

The imperial Parliament cannot create a federal union. That can be made only by the people of Canada, and they never did it to this day.
I thus affirm, with a majority of Canadians and until I ratify a canadian Constitution, that there is no constitution, and I launch a winning challenge to any contradiction of this assertion.