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mercredi

L'islam des musulmans autorise clairement la pédophilie (mariage des fillettes et autres horreurs)

L'islam autorise pleinement la pédophilie, soit le mariage des fillettes, cela en accord avec les ordres de leur dieu Allah dans le Coran et dans les Hadiths, les deux "livres saints" des musulmans.

(Voir capture d'écran plus bas)

VOICI UNE PAGE QUI EXPLIQUE POURQUOI LA PÉDOPHILIE EST AUTORISÉE DANS L'ISLAM AU CORAN ET AUX HADITHS:

Question:
"Je suis un jeune de 27 ans et je voudrais épouser une jeune fille de 16 ans. Le problème est que le nouveau code de la famille adopté dans mon pays, le Maroc, a fait passer l'âge au mariage pour le garçon et la fille à 18 ans. Cependant, il est possible de corrompre le juge pour l'amener à autoriser la conclusion du mariage.. Qu'en est il de la corruption?
Louanges à Allah."

Réponse:
La Charia (loi de l'islam et des musulmans) ne contient aucune limite pour l'âge au mariage.
Les ulémas sont tous d'avis qu'il est permis de marier la petite fille si le mariage est établi par son père au profit  d'un partenaire du même rang social.

Quant à la femme majeure, il n'est pas nécessaire que son père la marie car d'autres tuteurs légaux peuvent le faire avec son consentement.
Une femelle devient majeure  grâce à l'un de ces quatre choses: avoir 15 ans, l'apparition de poils à l'aisselle, l'éjaculation accompagnée d'un plaisir; que cela arrive pendant le sommeil ou à l'état de veille, et l'apparition des règles.
Le Livre (Coran) et la Sunna indiquent qu'il est juste de marier une petite fille (mineure) sans tenir compte d'une limite d'âge.

Ibn Qoudamah (dans les HADITHS, l'autre "livre saint" des musulmans) dit:
«Si un homme marie sa fille mineure avec un partenaire du même rang qu'elle, le mariage est valide. Quand il s'agit d'une fille vierge, l'affaire ne fait l'objet d'aucune divergence. Ibn al-Moudhir dit: tous ceux dont nous avons reçu un savoir sont d'avis que le père peut marier sa jeune fille vierge, s'il le marie avec un partenaire du même rang social qu'elle. Il lui est même permis de la marier malgré elle. Figure parmi les preuves de la permission de marier la petite fille la parole d'Allah Très haut: « et celles vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles» (Coran,65:4). 

Il fixe le délai de viduité de celles qui n'ont pas encore vu leurs règles à trois mois. Or le délais de viduité n'est fixé à trois mois qu'à la suite d'une répudiation ou d'une dissolution. Ce qui indique par conséquent qu'une telle fille peut être épousée et répudiée  et que sa permission ne compte pas.

Aicha (P.A.a) a dit: «Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) m'a épousé alors que j'avais 6 ans et a consommé le mariage alors que j'en avais 9.» (rapporté par al-Bokhari et par Mouslim). Il est bien connu qu'à cet âge elle ne faisait pas partie des personnes dont on tien compte de la permission. Al-Athram a rapporté que Qoudamah ibn Madhoun épousa la fille de Zoubayr alors qu'elle était dans ses couches. Quand on lui parla à ce sujet, il dit: c'est la fille de Zoubayr! Si je meurs , elle héritera de moi. Si je reste en vie, elle demeurera ma femme. Ali maria sa fille , Oum Kalthoum, alors toute petite à Omar ibn al-Khattab (P.A.a).» Extrait d'al-Moughnii (7/30).

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans son commentaire sur un code adopté dans certains pays dans le sens de la limitation de l'âge au mariage: « louanges à Allah et bénédiction et salut soient sur le Messager d'Allah. Cela dit, le quotidien ar-Riadh a publié dans son édition n° 4974 une information intitulée: projet de code de l'état civil des Emirats . Selon l'information, le projet s'inspire de la loi islamique . On y lit: «s'agissant des contrats de mariage, le projet de loi les soumet à la condition que l'âge du garçon ne soit pas inférieur à 18 ans et l'âge de la fille ne soit pas inférieur à 16 ans. Sera infligée à toute personne qui viole cette disposition une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 1000 dirhams et le maximum ne peut dépasser 5000 dirhams, à moins que le tribunal ne trouve un facteur justifiant le contraire, comme la protection de l'honneur. Il n'est pas permis non plus à une personne âgée de plus de 60 ans de se faire établir un mariage sans une autorisation spéciale délivrée par un tribunal. C'est plus exigé quand la différence d'âge entre les deux personnes voulant se marier dépasse la moitié de l'âge du plus âgé d'entre eux.»

Etant donné que tout cela est contraire à la loi établie par Allah le Majestueux et Très haut, j'ai voulu expliquer la vérité. L'âge au mariage ne fait  pas l'objet d'une  limitation précise ni dans le sens du minimum ni dans celui du maximum. Le Livre et la Sunna  le prouvent car ils exhortent les gens à se marier  sans assortir cela à une limite d'âge précise. A ce propos

Allah Le Très haut dit: «Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : «Allah vous donne Son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le Livre, au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit , et que vous désirez épouser» (Coran,4:124). Là, on autorise  de marier une petite orpheline qui n'a même pas atteint l'âge de la majorité fixé au maximum à 15 ans selon l'avis le mieux argumenté. Elle peut atteindre la majorité avant cet âge. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «On demande l'autorisation de l'orpheline à propos de ses propres affaires. Si elle se tait, elle consent. Si elle refuse , on  ne l'oblige pas..»

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a épousé Aicha (P.A.a) alors qu'elle avait 6 ou 7 ans et a consommé le mariage quand elle n'en avait que 9. Or la pratique du Prophète est une source de législation pour cette Communauté. S'y ajoute que les compagnons se mariaient jeunes et vieux sans s'imposer une limite d'âge. Nul n'a le droit d'imposer une législation autre que celle établie par Allah et Son Messager. Nul n'a le droit de modifier la législation d'Allah et Son Messager car elle est suffisante. Celui qui pense le contraire est injuste à l'égard de lui-même et établit pour les gens une législation  non autorisée par Allah. Allah Le Puissant et Majestueux a dit à propos de cette catégorie de personnes: «     Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ?»  (Coran,42:21).

Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Quiconque introduit dans notre ordre (religion)  ce qui n'en fait pas partie le verra rejeter .» (cité par al-Bokhari et par al-Mouslim) . Selon une version de Mouslim: «Quiconque initie une pratique étrangère à notre ordre (religion)  la verra rejetée.» Al-Bokhari l'a rapporté de manière suspendue mais en des termes fermes)

Je rappelle à ceux qui s'occupent de cette affaire les propos d'Allah Très haut: «Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux.» (Coran,24:63). Tout ce qui atteint la communauté ou ses membres en fait de troubles et d'obstacles les détournant du chemin d'Allah, ou d'épidémies ou de guerres ou d'autres épreuves a pour causes les actions humaines contraires à la loi divine comme le confirment les propos du Très haut: «Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup» (Coran,42:30).

Allah L'Auguste et Le Très haut a expliqué ce qui a atteint les nations antérieures en fait de châtiment et de destruction en raison de leur opposition à Ses ordres. Que les gens raisonnables fassent attention et en tirent des leçons à méditer. La prétention de s'inspirer de la loi islamique ne suffit pas si, en même temps, on la viole. Allah L'Auguste et Le Très hautl'a reproché aux Juifs en ces termes: «Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils serons refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites» (Coran,2:85).

Dans le même ordre d'idées, je rappelle aux ulémas la nécessité de craindre Allah l'Auguste et Le Très hautet d'accomplir leur devoir de donner des conseils aux Autorités en leur expliquant la vérité et en les invitant à la suivre et les mettant en garde contre le contraire, conformément à la parole d'Allah Très haut: «Ô hommes! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le Trompeur (Satan) ne vous induise pas en erreur sur Allah!» (Coran,32:33).

Puisse Allah nous assister à accepter la vérité et à la mettre en pratique. Puisse Allah rassembler les musulmans dans la bonne direction consistant dans l'application de sa Loi purifiée en toute chose. Cela Lui revient et Il en est capable. Puisse Allah bénir et saluer notre Prophète Muhammad.» Extrait de Madjmou'' fatawas Cheikh Ibn Baz (4/125).

Ceci indique clairement que l'établissement d'une loi qui fixe l'âge au mariage est contraire à la loi islamique et ne doit pas être obéi. Si l'Etat  veut protéger la jeune fille contre l'exploitation de son tuteur légal qui voudrait la marier malgré elle, qu'il adopte le mieux argumenté des deux avis émis par les ulémas sur la question du consentement de la vierge, considérée comme une condition de la validité de son mariage. C'est ce qui ressort de la doctrine d'Abou Hanifah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Si son tuteur légal la mariait malgré elle, elle aurait le droit de dissoudre le mariage.

Deuxièmement, vu ce qui précède, il n' y a aucun inconvénient pour vous d'épouser la fille en question  à condition d'obtenir son consentement et celui de son tuteur légal. Si on ne peut les obtenir que moyennant le  versement d'une somme au juge, cela est permis.

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