Rechercher dans ce blog

mercredi

Québec: la Constitution

(Par Marcel Bernier, Vigile.net)   
Vive le Québec libre, libéré du Canada!

En vertu de la décision de l'Assemblée nationale du Québec adoptée conformément à l'article 1 de la Loi constitutionnelle du Québec, il est statué ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER - Fondements du régime étatique

Article premier - Régime constitutionnel

LE QUÉBEC EST UNE RÉPUBLIQUE SOUVERAINE.
Le régime constitutionnel du Québec est établi par la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale. Le Québec participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme, pour la concorde entre les peuples et pour le développement de la société.


Article 2 Démocratie et principe de l'État de droit


Au Québec, tous les pouvoirs appartiennent au peuple, représenté par l'Assemblée nationale du Québec réuni en session. La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et sur leur environnement. L'exercice des pouvoirs publics doit trouver son fondement dans la loi. La loi doit être respectée de façon rigoureuse dans toute activité publique.
Article 3 Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale du Québec, qui exerce également le pouvoir de décision en matière de finances de l'État. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président ou la Présidente de la République et par le gouvernement, dont les membres jouissent de la confiance de l'Assemblée nationale du Québec. Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la Cour administrative suprême. Le pouvoir médiatique est exercé en toute légitimité et doit être indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire.
Article 4 Territoire national
Le territoire du Québec est indivisible. Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement de l'Assemblée nationale du Québec.


Article 5 Nationalité québécoise
La nationalité québécoise s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi. La nationalité peut être accordée sur la base d'une notification ou d'une demande, dans les conditions prévues par la loi. Les citoyens et les citoyennes ayant la citoyenneté canadienne, au moment de l'indépendance du Québec, pourront conserver celle-ci, si tel est leur volonté ; et, à ce titre, nous considérerons qu'ils et elles ont la double nationalité. Autrement, tous ceux et celles qui viendront de l'extérieur du pays devront adopter la citoyenneté du Québec exclusivement. La nationalité québécoise ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus par la loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.

CHAPITRE II - Droits fondamentaux


Article 6 - Égalité
Tous les hommes et toutes les femmes sont égaux devant la loi. Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les décisions les concernant personnellement dans la mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises qui seront fixées par la loi.
Article 7 - Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne
Chacun et chacune a droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne. Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.
Article 8 - Principe de légalité en matière pénale
Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas puni par la loi. Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.
Article 9 - Liberté de circulation
Tout citoyen québécoise et toute citoyenne québécoise et tout citoyen étranger et toute citoyenne étrangère séjournant légalement dans le pays ont le droit d'y circuler et d'y fixer leur résidence librement.
Chacun et chacune a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par la loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale.
Aucun citoyen québécois et aucune citoyenne québécoise ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut, contre sa volonté, être extradé ou transféré vers un autre pays.
Le droit des citoyens étrangers et des citoyennes étrangères d'entrer et de séjourner au Québec est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger et aucune citoyenne étrangère ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
Article 10 - Protection de la vie privée
La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis. La protection des données personnelles est réglée plus précisément par la loi. Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime. La loi peut également autoriser des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.
Article 11 - Liberté de religion et de conscience
Chacun et chacune dispose de la liberté de religion et de conscience. La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer ses convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n'est tenu de pratiquer une religion contrairement à sa conscience.
Article 12 - Liberté d'expression et d'accès à l'information
Chacun et chacune dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres messages, sans censure préalable. Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées par la loi. La loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à la protection des enfants.
Les documents et les enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur communication est spécifiquement limitée par la loi pour des motifs impérieux. Chacun et chacune a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.
Article 13 - Liberté de réunion et d'association
Chacun et chacune a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation.
Chacun et chacune dispose de la liberté d'association. La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association. Sont également garanties, la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts.
Les dispositions plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées par la loi.
Article 14 - Droit de vote et de participation
Tout citoyen québécois et toute citoyenne québécoise âgé d'au moins dix-huit ans dispose du droit de vote aux élections et aux référendums nationaux. L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.
Tout citoyen québécois et toute citoyenne québécoise et tout citoyen étranger et toute citoyenne étrangère résidant de façon permanente dans le pays, et âgés d'au moins dix huit ans, disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, dans les conditions fixées par la loi. Les autres dispositions concernant la participation à l'administration municipale sont établies par la loi.
Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions les concernant personnellement.
Article 15 - Protection des biens
La protection des biens de chacun et de chacune est garantie. L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.
Article 16 - Droit à l'éducation
Chacun et chacune a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'instruction obligatoire est établie par la loi.
L'État garantit à chacun et à chacune, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, une égale possibilité d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base ainsi que de se perfectionner, et ce, en toute gratuité.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.
Article 17 - Droit à sa langue et à sa culture
La langue nationale du Québec est le français.
Le droit de chacun et de chacune d'employer devant les tribunaux et dans ses rapports avec l'administration sa langue maternelle, le français, et d'obtenir les expéditions le concernant dans cette langue est garanti par la loi.
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des autochtones d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec l'administration est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.
Article 18 - Droit au travail et liberté d'entreprise
Chacun et chacune a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité économique de son choix. L'État veille à la protection des travailleurs et des travailleuses.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun et à chacune le droit au travail. Le droit à la formation pour l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.
Article 19 - Droit à la sécurité sociale
Toute personne qui ne parvient pas à se procurer les moyens nécessaires pour vivre dans le respect de la dignité humaine a le droit de recevoir les moyens de subsistance et les soins indispensables, y compris les soins dentaires.
La loi garantit à chacun et à chacune le droit à un revenu minimum vital en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille.
L'État est tenu de garantir à chacun et à chacune, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et il est tenu de promouvoir la santé publique. L'État subvient également aux besoins des parents et des autres personnes en charge d'enfants, afin de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants.
L'État est tenu de garantir le droit de chacun et de chacune à un logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.
Article 20 - Responsabilité à l'égard de l'environnement
La sauvegarde de la nature et de sa diversité ainsi que de l'environnement et du patrimoine culturel incombe à chacun et à chacune.
L'État s'efforce de garantir à chacun et à chacune le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions relatives à son environnement.
Article 21 - Protection juridique
Chacun et chacune a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par la juridiction ou par toute autre autorité compétente en vertu de la loi, ainsi que le droit de soumettre les décisions relatives à ses droits et à ses obligations à l'examen d'une juridiction ou d'un autre organe indépendant.
Le caractère public de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, d'obtenir des décisions motivées et de faire un recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.
Article 22 - Garantie du respect des droits fondamentaux
L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme et de la femme, du citoyen et de la citoyenne.
Article 23 - Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles
Des dérogations temporaires aux droits fondamentaux, compatibles avec les engagements internationaux du Québec en matière de droits de l'homme et de la femme, peuvent être instaurées par la loi en cas d'agression armée contre le Québec ou s'il survient d'autres circonstances exceptionnelles, constituant une menace pour la Nation et comparables, en raison de leur gravité, à une agression armée.
CHAPITRE III - L'Assemblée nationale du Québec et les députés et députées
Article 24  Composition du l'Assemblée nationale du Québec et législature
L'Assemblée nationale du Québec forme une chambre unique. Elle est composée de cent vingt-cinq députés, élus en même temps pour une période de quatre ans. Le mandat de l'Assemblée nationale du Québec débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les nouvelles élections aient eu lieu.
Article 25  Élections législatives
Les députés et les députées sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret. Lors des élections, chaque électeur et chaque électrice a un droit de vote égal. Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre d'habitants et d'habitantes en circonscriptions électorales au nombre de cent vingt-cinq.  Ont le droit de présenter des candidats et des candidates aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs et des électrices dont le nombre est prévu par la loi. Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats et des candidates, au déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées par la loi.
Article 26  Élections législatives anticipées
Le Président ou la Présidente de la République peut, sur initiative motivée du Premier ministre ou de la Première ministre, après audition des groupes parlementaires et l'Assemblée nationale du Québec étant réuni, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. L'Assemblée nationale du Québec décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, l'Assemblée nationale du Québec clôture ses débats. Après les nouvelles élections anticipées, l'Assemblée nationale du Québec se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous réserve d'une date antérieure fixée par l'Assemblée nationale du Québec.
Article 27  Éligibilité et capacité à la députation
Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique. Les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême et le procureur d'État ou la procureure d'État ne peuvent être députés ou députées. Si un député ou une députée est élu Président ou Présidente de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député ou députée à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député ou d'une députée cesse également dans le cas où celui-ci ou celle ci perdrait son éligibilité.
Article 28  Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire
L'Assemblée nationale du Québec peut, sur demande d'un député ou d'une députée, décharger ce dernier ou cette dernière de son mandat parlementaire, si elle considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge. L'Assemblée nationale du Québec peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député ou une députée soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député ou la dite députée négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Dans le cas où un député ou une députée élu aurait été condamné pour une infraction volontaire par une décision ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, l'Assemblée nationale du Québec peut examiner la question de savoir s'il faut permettre ou non au député ou à la députée de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député ou la députée condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, l'Assemblée nationale du Québec peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la déchéance du député ou de la députée par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 29  Indépendance du député et de la députée
Dans l'exercice de son mandat, tout député ou toute députée est tenu d'agir selon la justice et la vérité. Il et elle respecte la Constitution et n'est lié par aucun mandat impératif.
Article 30  Immunité parlementaire
Aucun député et aucune députée ne peut être empêché d'exercer son mandat.  Aucun député et aucune députée ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui ou par elle à l'Assemblée nationale du Québec ou de son attitude pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision de l'Assemblée nationale du Québec prise à la majorité des cinq-sixièmes au moins des suffrages exprimés. Le Président ou la Présidente de l'Assemblée nationale du Québec doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député ou d'une députée. Aucun député et aucune députée ne peut, sans le consentement de l'Assemblée nationale du Québec, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire, sauf si il ou si elle est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six mois d'emprisonnement.
Article 31  Liberté d'expression et tenue du député et de la députée
À l'Assemblée nationale du Québec, chaque député et chaque députée a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions. Le député ou la députée doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne. Tout député et toute députée qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le Président ou la Présidente, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole. L'Assemblée nationale du Québec peut également donner un avertissement à un député ou à une députée ou l'exclure des sessions de l'Assemblée nationale du Québec pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci ou celle ci aurait troublé l'ordre de façon répétée.
Article 32  Empêchement du député ou de la députée
Un député ou une députée ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le ou la concerne personnellement. Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière. Un député ou une députée ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il ou qu'elle a prises dans l'exercice de ses fonctions.


CHAPITRE IV - Activités de l'Assemblée nationale du Québec
Article 33  Session parlementaire
Les parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec se réunissent en session chaque année à la date qu'elle fixe même, et à laquelle le Président ou la Présidente de la République prononce l'ouverture de la session parlementaire. La session se poursuit jusqu'à ce que l'Assemblée nationale du Québec soit réuni pour la session suivante. La dernière session de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que l'Assemblée nationale du Québec décide de clore ses séances. Après cette décision, le Président ou la Présidente de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours. Le président ou la présidente de l'Assemblée nationale du Québec a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau l'Assemblée nationale du Québec en session avant les nouvelles élections.
Article 34  Le président ou la présidente de l'Assemblée nationale du Québec
Pour chaque session, l'Assemblée nationale du Québec élit en son sein un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente. Les élections pour la désignation du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente ont lieu au scrutin secret. Lors du scrutin est élu le député ou la députée qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député ou la députée qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Le président énonce les directives relatives à l'organisation des travaux de l'Assemblée nationale du Québec et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement de l'Assemblée nationale du Québec. Le président peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les fonctionnaires de l'Assemblée nationale du Québec et du règlement de l'Assemblée nationale du Québec ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité de l'Assemblée nationale du Québec.
Article 35  Commissions parlementaires
L'Assemblée nationale du Québec institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères, ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec. L'Assemblée nationale du Québec peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique. La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission constitutionnelle, la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances sont respectivement composées de dix-sept membres au minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum. Les commissions comptent également un nombre suffisant de suppléants et de suppléantes. En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.
Article 36  Autres organes et représentants élus par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale du Québec élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement de l'Assemblée nationale du Québec. L'élection par l'Assemblée nationale du Québec de représentants auprès d'institutions créées par des traités internationaux ou auprès d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec.
Article 37  Élection des organes de l'Assemblée nationale du Québec
Les commissions et autres organes de l'Assemblée nationale du Québec sont institués lors de la première session de la législature pour toute la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement du l'Assemblée nationale du Québec ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par l'Assemblée nationale du Québec. Toutefois, sur proposition du président, l'Assemblée nationale du Québec peut décider de renouveler au cours de la législature le mandat de l'organe concerné. L'Assemblée nationale du Québec procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein du l'Assemblée nationale du Québec lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.
Article 38  Le médiateur ou la médiatrice de l'Assemblée nationale du Québec
L'Assemblée nationale du Québec élit, pour un mandat de quatre ans, un médiateur ou une médiatrice et deux médiateurs adjoints et médiatrices adjointes, qui doivent être des juristes éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur ou à la médiatrice s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints et aux médiatrices adjointes. L'Assemblée nationale du Québec peut, pour raisons graves, après avis de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur ou la médiatrice de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 39  Dépôt des affaires devant l'Assemblée nationale du Québec
Le dépôt d'une affaire devant l'Assemblée nationale du Québec s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion des parlementaires ou par tout autre moyen prévu par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec.
Tout député et toute députée a le droit de présenter :
– une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi nouvelle ;
– une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant budgétaire au budget ou à une rallonge budgétaire, ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;
– une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une intervention en matière législative ou de toute autre intervention.
Article 40  Préparation des affaires
Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis à l'intention du l'Assemblée nationale du Québec ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue par la présente Constitution ou par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec doivent être prêts pour examen au sein d'une commission parlementaire.
Article 41  Examen des affaires en séance plénière
Les projets de loi ainsi que les propositions de règlement de l'Assemblée nationale du Québec sont examinés par l'Assemblée nationale du Québec en séance plénière, en deux lectures. L'examen d'un projet de loi suspendu ou n'ayant pas obtenu la sanction du Président ou de la Présidente de la République fait néanmoins l'objet d'une seule lecture. Les autres affaires sont examinées en séance plénière, en lecture unique. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises sur la procédure de vote sont fixées par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec.
Article 42  Fonctions du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale du Québec en séance plénière
Il appartient au président ou à la présidente de l'Assemblée nationale du Québec de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule dans le respect de la Constitution. Le président ou la présidente de l'Assemblée nationale du Québec ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par l'Assemblée nationale du Québec. Le président ou la présidente doit motiver son refus. Si l'Assemblée nationale du Québec n'approuve pas la mesure prise par son président ou sa présidente, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de savoir si le président ou la présidente a agi correctement en la matière. Le président ou la présidente de l'Assemblée nationale du Québec ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.
Article 43  Interpellation
Un groupe de députés et de députées devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un ministre ou à une ministre en particulier sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre ou de la ministre concerné a été proposée lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.
Article 44  Communications et comptes rendus du gouvernement
Le gouvernement peut adresser à l'Assemblée nationale du Québec une communication ou un compte rendu sur une question relative à la gestion des affaires de l'État ou aux relations avec les puissances étrangères. Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre ou de la ministre concerné a été proposée au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion. Un vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre ou à la ministre concerné ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.
Article 45  Questions, notifications et débats
Tout député et toute députée est habilité à poser à un ministre ou à une ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci ou de celle-ci. Les modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec. Le Premier ministre ou la Première ministre ou un ministre désigné ou une ministre désignée par celui-ci ou celle-ci peuvent adresser à l'Assemblée nationale du Québec une notification sur une question d'actualité. Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus précises du règlement de l'Assemblée nationale du Québec. L'Assemblée nationale du Québec ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article. Il est possible de déroger aux dispositions de l'article 31, paragraphe premier, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.
Article 46  Rapports remis à l'Assemblée nationale du Québec
L'exécutif est tenu de remettre chaque année à l'Assemblée nationale du Québec un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour donner suite aux décisions de l'Assemblée nationale du Québec ; de même l'exécutif remet chaque année à l'Assemblée nationale du Québec un rapport sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget. D'autres rapports sont remis à l'Assemblée nationale du Québec, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement de l'Assemblée nationale du Québec.
Article 47  Droit de l'Assemblée nationale du Québec de recevoir des informations
L'Assemblée nationale du Québec a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires. Il appartient au ministre ou à la ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe de l'Assemblée nationale du Québec reçoivent, sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités. Le gouvernement ou le ministre concerné ou la ministre concernée remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou au ministre ou à la ministre un avis sur ladite affaire. Tout député et toute députée est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget en préparation. Le droit de l'Assemblée nationale du Québec d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres dispositions de la présente Constitution sur la question.
Article 48  Droit de présence des ministres et du médiateur ou de la médiatrice
Tout ministre et toute ministre a le droit d'assister et de participer aux débats en séance plénière de l'Assemblée nationale du Québec. Un ministre ou une ministre ne peut pas être membre d'une commission parlementaire. Un ministre ou une ministre ne peut pas participer aux travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de Président ou de Présidente de la République en vertu de l'article 59 de la présente Constitution. Le médiateur ou la médiatrice de l'Assemblée nationale du Québec peut assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport qu'il ou elle a présenté ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée à l'Assemblée nationale du Québec sur son initiative.
Article 49  Continuité de l'examen des affaires
Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une session parlementaire, il se poursuit à la session suivante, sous réserve d'élections législatives intervenues entre temps. L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement ne peut cependant pas être poursuivi à la session suivante. L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi à la session suivante que sur décision de l'Assemblée nationale du Québec. L'examen d'une affaire internationale par l'Assemblée nationale du Québec peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session consécutive à de nouvelles élections législatives.
Article 50  Publicité des activités de l'Assemblée nationale du Québec
Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire de l'Assemblée nationale du Québec relative à une affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. L'Assemblée nationale du Québec publie les actes parlementaires, conformément aux dispositions plus précises fixées par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec.  Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du règlement de l'Assemblée nationale du Québec adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée.  Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen d'affaires relatives aux relations du Québec avec des puissances étrangères respectent la confidentialité que la commission des Affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.
Article 51  Langue utilisée lors des travaux parlementaires
La langue utilisée lors des travaux parlementaires est le français. Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire à l'Assemblée nationale du Québec doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en français. Les réponses et les lettres de l'Assemblée nationale du Québec, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites du président sont également rédigés en français.
Article 52  Règlement de l'Assemblée nationale du Québec et autres règlements internes
Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes de l'Assemblée nationale du Québec et aux travaux parlementaires sont fixées par le règlement de l'Assemblée nationale du Québec. Le règlement de l'Assemblée nationale du Québec est adopté en séance plénière, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de loi, et est publié au Recueil des actes législatifs et réglementaires du Québec.  L'Assemblée nationale du Québec peut adopter des règlements sur l'administration interne de l'Assemblée nationale du Québec, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, l'Assemblée nationale du Québec peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.
Article 53  Les référendums
La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue par une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les choix qui seront soumis aux électeurs et aux électrices. La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.

CHAPITRE V   -  Le Président ou la Présidente de la République et le gouvernement

Article 54 -  Élection du Président ou de la Présidente de la République
Le Président ou la Présidente de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens et les citoyennes québécois et québécoises de naissance, pour un mandat de six ans. Une même personne peut être élue à la présidence pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus.
Est élu Président ou Présidente de la République le candidat ou la candidate ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si aucun candidat ou aucune candidate n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour candidats ou candidates les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix. Le candidat ou la candidate qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu Président ou Présidente de la République. Si un seul candidat ou une seule candidate se présente, celui ci ou celle ci est élu Président ou Présidente de la République sans consultation électorale.
Ont le droit de présenter un candidat ou une candidate : tout parti enregistré dont un député ou une députée au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote. Les dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être observée pour l'élection du président ou de la présidente sont fixées par la loi.
Article 55 - Mandat du Président ou de la Présidente de la République
Le Président ou la Présidente de la République entre en fonctions le premier jour du mois qui suit son élection. Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonction du président ou de la présidente élu lors de l'élection suivante. En cas de décès du Président ou de la Présidente de la République ou si le gouvernement prononce l'empêchement de façon permanente du Président ou de la Présidente de la République à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau Président ou d'une nouvelle Présidente de la République.
Article 56 - Déclaration solennelle du Président ou de la Présidente de la République
Lors de sa prise de fonction, le Président ou la Présidente de la République fait, devant l'Assemblée nationale du Québec, la déclaration solennelle suivante :
« Moi, [nom du Président ou de la Présidente], élue par le peuple québécois [Président ou Présidente] de la République du Québec, je donne ici l'assurance que dans l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Constitution et les lois de la République, et que j'œuvrerai de toutes mes forces à la prospérité du peuple du Québec. »
Article 57 - Fonctions du Président ou de la Présidente de la République
Le Président ou la Présidente de la République exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution ou par toute autre loi.
Article 58 - Décisions du Président ou de la Présidente de la République
Le Président ou la Présidente de la République arrête ses décisions lors des séances du conseil des ministres sur proposition de décision présentée par ce dernier.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement dans le cas où le Président ou la Présidente de la République ne prend pas sur ce dossier une décision conforme à la proposition de décision formulée par le gouvernement en la matière. Après quoi la décision relative au dépôt ou au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à la nouvelle proposition de décision présentée par le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe, le Président ou la Présidente de la République arrête ses décisions sans proposition de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes : nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision portant sur la démission du gouvernement ou de l'un des ses membres ;décision d'organiser des élections législatives anticipées ; droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues par la loi, qui sont relatives aux personnes privées ou qui, en vertu de leur teneur, ne nécessitent pas un examen en conseil des ministres.
Un dossier est présenté au Président ou à la Présidente de la République pour décision par le ministre ou la ministre compétent. Un dossier portant sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois présenté par le rapporteur ou la rapporteuse compétent ou compétente du gouvernement.
Article 59 - Empêchement du Président ou de la Présidente de la République
En cas d'empêchement du Président ou de la Présidente de la République, ses fonctions sont exercées par le Premier ministre ou la Première ministre et, si celui-ci ou celle-ci se trouve également empêché, par le ministre désigné ou par la ministre désignée pour être le suppléant ou la suppléante du Premier ministre ou de la Première ministre.
Article 60 - Gouvernement
Le gouvernement est composé d'un Premier ministre ou d'une Première ministre et de ministres en nombre suffisant. Les ministres doivent être des citoyens québécois et des citoyennes québécoises connus pour leur probité et leurs capacités.
Les ministres sont responsables devant l'Assemblée nationale du Québec dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque ministre ayant participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf si il ou si elle a fait inscrire au procès-verbal un avis minoritaire.
Article 61 - Formation du gouvernement
L'Assemblée nationale du Québec élit le Premier ministre ou la Première ministre, qui est nommé par le Président ou la Présidente de la République pour cette fonction. Les autres ministres sont nommés par le Président ou la Présidente de la République, sur proposition de la personne élue Premier ministre ou Première ministre.
Avant qu'il soit procédé à l'élection du Premier ministre ou de la Première ministre, les groupes parlementaires négocient le programme gouvernemental et la composition du gouvernement. Le Président ou la Présidente de la République, sur la base de ces négociations, après avoir entendu le président ou la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, communique à l'Assemblée nationale du Québec le nom du candidat au poste de Premier ministre ou de Première ministre. Le candidat ou la candidate est élu Premier ministre ou Première ministre si il ou si elle a obtenu en sa faveur à l'Assemblée nationale du Québec, lors d'une élection au scrutin public, plus de la moitié des suffrages exprimés.
Si le candidat ou la candidate n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat ou une nouvelle candidate au poste de Premier ministre ou de Première ministre est proposé, conformément à la même procédure. Dans le cas où le nouveau candidat ou la nouvelle candidate n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés, l'Assemblée nationale du Québec procède en son sein à l'élection du Premier ministre ou de la Première ministre au scrutin public. Est alors élu le candidat ou la candidate ayant recueilli le plus de voix. L'Assemblée nationale du Québec doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification essentielle de la composition de celui-ci.
Article 62 - Communication relative au programme gouvernemental
Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme à l'Assemblée nationale du Québec, sous forme de communication. La même procédure doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet de changements majeurs.
Article 63 - Autres engagements des ministres
Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions ministérielles exercer une fonction publique ou toute autre fonction qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles ou mettre en danger la confiance relative à ses activités en tant que membre du gouvernement.
Après sa nomination, tout ministre et toute ministre fournit sans délai à l'Assemblée nationale du Québec un compte rendu sur ses activités professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.
Article 64 - Démission du gouvernement ou d'un ministre
Le Président ou la Présidente de la République accorde, sur demande, sa démission au gouvernement ou à l'un de ses membres. Le Président ou la Présidente peut également accorder sa démission à un ministre ou à une ministre sur l'initiative du Premier ministre ou de la Première ministre. Le Président ou la Présidente est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au gouvernement ou à un ministre ou à une ministre, si celui-ci ou celle-ci ne jouit plus de la confiance de l'Assemblée nationale du Québec. Si un ministre ou une ministre est élu Président ou Présidente de la République ou président ou présidente de l'Assemblée nationale du Québec, il ou elle est considéré comme démissionnaire de ses fonctions, à compter du jour où il ou elle a été élu.
Article 65 - Fonctions du gouvernement
Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministre ou d'une ministre ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée au Président ou à la Présidente de la République ou à une autre autorité.
Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du Président ou de la Présidente de la République.
Article 66 - Fonctions du Premier ministre ou de la Première ministre
Le Premier ministre ou la Première ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Le Premier ministre ou la Première ministre préside le conseil des ministres. En cas d'empêchement, il ou elle est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné ou la ministre désignée pour être son suppléant ou sa suppléante et, lorsque celui-ci ou celle-ci se trouve également empêché, par celui ou celle des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.
Article 67 - Prise de décision au sein du gouvernement
Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère compétent. Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur décision en conseil des ministres. Les dispositions plus précises portant sur les bases du système relatif au pouvoir de décision sont fixées par la loi.
Les questions examinées en conseil des ministres sont préparées au sein du ministère compétent. Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions. Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.
Article 68 -  Ministères
Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon fonctionnement de l'administration.
Chaque ministère est dirigé par un ministre ou une ministre. Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés par une loi. Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés par la loi ou par un décret du gouvernement.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci d'ajouter votre commentaire!
Prière de respecter le sujet abordé, de vous nommer, et de rester concis. PS: Si vous m'envoyez un courriel, inscrire dans l'objet: "À Éric, de (votre nom)"
Votre commentaire doit être approuvé, cela peut prendre de 1 heure à quelques jours. Merci!